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J.O. Numéro 266 du 16 Novembre 2001 page 18215Lois
LOI no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1)
NOR : INTX0100032L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre IerDispositions associant le maire aux actions de sécuritéArticle 1er
L'article 1er de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental. Elle est une condition
de l'exercice des libertés et de la réduction des inégalités.
« A ce titre,
elle est un devoir pour l'Etat, qui veille, sur l'ensemble du territoire
de la République, à la protection des personnes, de leurs biens et des prérogatives
de leur citoyenneté, à la défense de leurs institutions et des intérêts nationaux,
au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics.
« L'Etat
associe, dans le cadre des contrats locaux de sécurité, les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale,
qui participent également à la politique de sécurité. D'autres personnes,
morales et privées, et notamment les associations, les bailleurs sociaux
et les entreprises de transport, peuvent concourir à l'élaboration et à la
mise en oeuvre de ces contrats. »Article 2
L'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-2. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale
relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant
de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions
de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe
régulièrement des résultats obtenus.
« Les modalités de l'association
et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être
définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. »Article 3
L'article L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-15. - Sous réserve des dispositions du code de procédure
pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet
de police associe le maire à la définition des actions de prévention de la
délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des
résultats obtenus.
« Les modalités de l'association et de l'information
du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions
que le maire signe avec l'Etat. »
Chapitre II
Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitionsArticle 4
L'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est ainsi rédigé :
« Art. 2. - I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels
de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories
ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de
publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
« II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement
pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des
matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e,
4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par
décret en Conseil d'Etat, est tenue d'en faire au préalable la déclaration
au préfet du département où est situé l'établissement.
« La cessation
de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement doivent
être déclarés dans les mêmes conditions.
« III. - L'ouverture de tout
local destiné au commerce de détail des matériels visés au premier alinéa
du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du
département où est situé ce local, après avis du maire.
« Cette autorisation
est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion
est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation
de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier
pour l'ordre ou la sécurité publics.
« IV. - Un établissement ayant fait
l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi no
2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n'est pas
soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être
fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que
son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la
sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion
est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée
qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer
les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement
contre le risque de vol ou d'intrusion.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »Article 5
Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions
ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories ainsi que des
armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire
que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2.
« Les dispositions
du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application
du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
« Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre
exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2
peuvent participer aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance
no 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.
« Les matériels,
armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des
armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation
aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance
ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux
mentionnés aux III et IV de l'article 2. Les armes de 5e catégorie ou leurs
éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement
entre particuliers ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les
armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes
catégories, ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du
premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement
livrés à l'acquéreur. »Article 6
Après l'article 15 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - La conservation par toute personne des armes, des munitions
et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est assurée selon des modalités
qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.
«
Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories doivent
être conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »Article 7
L'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :
« Art. 19. - I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice
d'armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même
ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni
procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle
que soit leur catégorie.
« II. - L'arme et les munitions faisant l'objet
de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur
ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible
d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire
de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur
autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme
et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.
« III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est
confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale
ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
« Durant cette
période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à
même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des
munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.
« Les armes et les
munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont
vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux
intéressés.
« IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions
ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des
armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.
« Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
« Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution
de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III.
Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération
du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de
saisie.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »Article 8
Après l'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Il est créé un fichier national automatisé nominatif des
personnes qui sont interdites d'acquisition et de détention d'armes en application
du IV de l'article 19.
« Les modalités d'application du présent article,
y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation
ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés. »Article 9
L'article 24 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
2o Dans le premier alinéa, les mots : « d'un emprisonnement de cinq ans et
d'une amende de 30 000 F » sont remplacés par les mots : « d'un emprisonnement
de sept ans et d'une amende de 100 000 Euro » ;
3o L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 1o, 2o, 4o, 5o, 8o et 9o de l'article 131-39 du code pénal. »Article 10
L'article 25 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :
« Art. 25. - I. - Sera passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 Euro :
« - quiconque aura contrevenu aux prescriptions des II et III de l'article
2, des articles 6 et 7, du premier alinéa de l'article 8 et des articles
12 et 21 ;
« - quiconque aura vendu ou acheté des matériels de guerre,
des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions
de l'article 2-1 ;
« - quiconque aura cédé ou vendu des matériels de guerre,
des armes, des munitions ou leurs éléments à un mineur de dix-huit ans, hors
les cas où cette vente est autorisée dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, de ces infractions.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o, 4o, 5o, 8o et 9o de l'article 131-39 du code pénal. »Article 11
Après l'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1. - Toute personne qui, en violation d'une interdiction prévue
au IV de l'article 19, aura acquis ou détenu des armes et des munitions,
quelle qu'en soit la catégorie, sera punie d'un emprisonnement de trois ans
et d'une amende de 45 000 Euro. »Article 12
I. - Au premier alinéa de l'article 5, au premier alinéa de l'article 6,
à l'article 7, au premier alinéa de l'article 8, au premier alinéa de l'article
23, au premier alinéa de l'article 24 et au premier alinéa de l'article 28
du décret du 18 avril 1939 précité, les références à l'article 2, alinéa
3, ou à l'article 2 (alinéa 3) ou au troisième alinéa de l'article 2 sont
remplacées par une référence au I de l'article 2.
II. - Le premier alinéa de l'article 21 du même décret est ainsi rédigé :
« Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent
se porter acquéreur dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes
et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que
des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat. »
III.
- Au dernier alinéa de l'article 36 du même décret, la référence : « articles
2 (alinéas 2 et 3) » est remplacée par la référence : « articles 2 (I et
deuxième alinéa du II) ».
Chapitre IIIDispositions relatives à la police judiciaireArticle 13
I. - Au 3o de l'article 20 du code de procédure pénale, les mots : « Les
fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale
qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires » sont
remplacés par les mots : « Les fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise
et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier
de police judiciaire ».
II. - L'article 21 du même code est ainsi modifié :
1o Après le 1o bis, sont insérés un 1o ter et un 1o quater ainsi rédigés :
« 1o ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi no
95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité ;
« 1o quater Les agents de surveillance de Paris ; » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code
de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article 78-6 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « Les agents de police mentionnés au 2o
de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « Les agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1o bis, 1o ter, 1o quater et 2o de l'article 21 »
;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « l'agent de police municipale » sont
remplacés par les mots : « l'agent de police judiciaire adjoint mentionné
au premier alinéa ».
IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 234-4 du code de la route, les mots : « mentionné au 2o de
l'article 21 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1o bis, 1o ter,
1o quater ou 2o de l'article 21 ».Article 14
Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le président et les questeurs
du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une publication.
Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par
procès-verbaux, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent
être agréés par le procureur de la République et assermentés.
A cet effet,
ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions
prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.Article 15
Après l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-16-1. - Les agents de surveillance de Paris sont autorisés
à constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du
préfet de police et à ceux du maire de Paris, pris en application de la présente
sous-section et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »Article 16
I. - L'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
2o Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au 1er échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :
« - à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
« - à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
« En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical compétent,
ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires
relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation
est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps
d'accueil.
« Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables. »
II. - Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - I. - Les volontaires servant en qualité de militaires dans
la gendarmerie peuvent être admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie
et nommés au 1er échelon du grade de gendarme :
« - à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
« - à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
« En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet
d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité
du ministre de la défense. La titularisation est prononcée, le cas échéant,
après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
« II. - Pour les militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions
prévues au I, les prescriptions de l'article 29 leur sont applicables. »
Chapitre IVDispositions relatives à la sécuritéet à la circulation routièresArticle 17
I. - L'article L. 325-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation
et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui,
se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs
dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale
et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de
vols. »
II. - L'article L. 325-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maître des
lieux publics ou privés où ne s'applique pas le présent code, être mis en
fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules
privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles
de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols. »Article 18
Le huitième alinéa (7o) de l'article L. 330-2 du code de la route est ainsi rédigé :
« 7o Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense,
du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour
l'exercice de leurs compétences ; ».Article 19
La mise en circulation d'un véhicule à moteur à deux roues est subordonnée à la délivrance d'un certificat d'immatriculation.
Les formalités de première immatriculation des véhicules en deçà d'une cylindrée
déterminée par décret sont mises à la charge du constructeur ou du vendeur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.Article 20
I. - L'article L. 224-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée
est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté,
les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. »
II. - L'article L. 224-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée
est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté,
les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. »
III. - A l'article L. 224-3 du même code, les mots : « le cas prévu au premier
alinéa » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux premier et troisième
alinéas ».Article 21
Après le premier alinéa de l'article L. 235-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder sur
tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident corporel de la circulation
à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont
impossibles ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses
ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait
sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. »
Chapitre VDispositions renforçant la lutte contre le terrorismeArticle 22
Afin de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre
le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics
d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies
de l'information et de la communication, les dispositions du présent chapitre
sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003.
Le Parlement
sera saisi par le Gouvernement, avant cette date, d'un rapport d'évaluation
sur l'application de l'ensemble de ces mesures.Article 23
Après l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 78-2-2. - Sur réquisitions écrites du procureur de la République
aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les
articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes
et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée
et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 précité ou des
faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du
code pénal, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant,
des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux 1o, 1o bis et 1o ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux
et pour la période de temps que ce magistrat détermine, procéder non seulement
aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais
aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la
voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« Pour l'application
des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent
être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la
visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur
un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence
du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne
requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui
ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne
extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques
particuliers.
« En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur
ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite
se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le
lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire
en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur
de la République.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions
autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République
ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »Article 24
I. - Après l'article 76 du code de procédure pénale, il est inséré un article 76-1 ainsi rédigé :
« Art. 76-1. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 76,
si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions en matière
d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui
abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre
et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits
en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code
pénal l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, par
décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire, assistés,
le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1o, 1o bis et 1o ter de l'article 21, à procéder
à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction
sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. La décision
du juge des libertés et de la détention doit préciser la qualification des
infractions dont la preuve est recherchée, les éléments de fait laissant
présumer de leur existence ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les
opérations doivent être effectuées. Les dispositions de l'article 57 sont
alors applicables.
« Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent
pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut
autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.
« Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions
autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention
ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
II. - Le premier alinéa de l'article 706-24 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des
libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des
heures prévues à l'article 59. »Article 25
L'article L. 282-8 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
« Art. L. 282-8. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant
en régime national qu'international, les officiers de police judiciaire et,
sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire
et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1o, 1o bis et
1o ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la
visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs
et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles
au public des aérodromes et de leurs dépendances.
« Les officiers de police
judiciaire peuvent également faire procéder à cette visite sous leurs ordres
par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne, que les entreprises de transport aérien ou les
gestionnaires d'aérodromes ont désignés ou fait désigner par des entreprises
liées par un contrat de louage de services pour cette tâche. Ces agents doivent
être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département
et le procureur de la République. En ce qui concerne la visite des bagages
à main, ils procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement
de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes,
leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle.
Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations
de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une
personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« Les agréments
prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de
la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice
des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant
de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après
que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut
faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
« Les agents
des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes lieux, procéder à
la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs
et des véhicules en régime international. Ils peuvent y faire procéder sous
leurs ordres par des agents désignés dans les conditions fixées aux deux
alinéas précédents.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »Article 26
L'article L. 323-5 du code des ports maritimes est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-5. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des transports
maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers
de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci,
les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux 1o, 1o bis et 1o ter de l'article 21 du code de procédure
pénale peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis,
des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties
à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant
dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées
par arrêté préfectoral.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également
faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité
française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne,
agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur
de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent
pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents
procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire,
à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention
porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement
de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce
cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe
que la personne qui en fait l'objet.
« Les agréments prévus au précédent
alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son
comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées.
L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département
et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en
mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension
immédiate en cas d'urgence.
« Les agents des douanes peuvent, sous les
mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la
visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules
et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et
des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par
des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux
deux alinéas précédents.
« Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »Article 27
Après l'article 3 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les
activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds,
il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les personnes
physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article
1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec
le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
« Les personnes
physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article
1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de
l'Etat dans le département, peuvent, en cas de circonstances particulières
liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder,
avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité.
Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du
même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières
sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département
et, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux
ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués.
»Article 28
Après l'article 17 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Les décisions administratives d'affectation, d'autorisation,
d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou
réglementaires, concernant soit l'exercice de missions de sécurité ou de
défense, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y
exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère
dangereux, font l'objet d'enquêtes administratives destinées à vérifier que
le comportement des candidats n'est pas incompatible avec l'exercice des
fonctions ou des missions envisagées.
« Les enquêtes administratives dont
la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat peuvent donner lieu à la
consultation, par des agents habilités de la police et de la gendarmerie
nationales, des traitements autorisés de données personnelles gérés par les
services de police judiciaire ou de gendarmerie, y compris pour les données
portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée
par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts
fondamentaux de la nation.
« La consultation mentionnée au précédent alinéa
peut également être effectuée pour l'exercice de missions ou d'interventions
lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles
elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public
ou à la sécurité des personnes. »Article 29
I. - Après l'article L. 32-3 du code des postes et télécommunications, sont
insérés deux articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L.
32-3-1. - I. - Les opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés
à l'article 43-7 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont
tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication
dès que celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions des II, III et
IV.
« II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de
la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en
tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations,
il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant
à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le
IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité
des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de
compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des
prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.
« III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations
de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période
au cours de laquelle la facture peut être également contestée ou des poursuites
engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant,
transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement
les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites
fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication,
par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
« Les opérateurs peuvent en outre réaliser
un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services
de télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une
durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la
période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur.
« IV. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux
II et III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices
des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques
des communications assurées par ces derniers.
« Elles ne peuvent en aucun
cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations
consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
« La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect
des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.
« Les opérateurs prennent toutes mesures
pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles
prévues au présent article.
« Art. L. 32-3-2. - La prescription est acquise,
au profit des opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2,
pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de télécommunications
présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
« La
prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en
paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur appartenant
aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées
dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. »
II. - Il est rétabli, dans le même code, un article L. 39-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-3. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 Euro
d'amende le fait pour un opérateur de télécommunications ou ses agents :
« 1o De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes
les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont
prescrites par la loi ;
« 2o De ne pas procéder à la conservation des
données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par
la loi.
« Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent
également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité
professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
«
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au I.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o La peine mentionnée au 2o de l'article 131-9 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3o La peine mentionnée au 9o de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-9 du code pénal porte
sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise. »Article 30
Après l'article 230 du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV« DISPOSITIONS COMMUNES« Chapitre unique« De la mise au clair des données chiffrées nécessairesà la manifestation de la vérité
« Art. 230-1. - Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et
156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête
ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant
d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre,
le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction
de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou
morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant
d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas
où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement,
si cela apparaît nécessaire.
« Si la peine encourue est égale ou supérieure
à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction
l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou
la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours
aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes
prévues au présent chapitre.
« Art. 230-2. - Lorsque le procureur de
la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement
saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées
à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense
nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de
police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies
de l'information, avec le support physique contenant les données à mettre
au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel
les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être
prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, l'autorité judiciaire
requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.
« Le
service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet
sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption,
à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné
par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale
ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi no
98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret
de la défense nationale.
« Art. 230-3. - Dès l'achèvement des opérations
ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou
à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption
émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues
sont retournés par le responsable de l'organisme technique au service de
police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations
découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés
des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation
ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique
certifiant la sincérité des résultats transmis.
« Ces pièces sont immédiatement
remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire
chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.
« Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
« Art. 230-4. - Les décisions judiciaires prises en application du présent
chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun
recours.
« Art. 230-5. - Sans préjudice des obligations découlant du
secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions
du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice. »Article 31
I. - Après l'article 11 de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au
secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il
est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Les personnes
physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant
à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents
autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les
conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen
des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander
aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre
ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure
de satisfaire à ces réquisitions.
« Le fait de ne pas déférer, dans ces
conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 Euro d'amende.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que
les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise
en oeuvre est assurée par l'Etat. »
II. - Après l'article 434-15-1 du code pénal, il est inséré un article 434-15-2 ainsi rédigé :
« Art. 434-15-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euro
d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète
de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé
pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de
remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre,
sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres
II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
« Si le refus est
opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis
d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets,
la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euro d'amende.
»Article 32
Après l'article 706-70 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIII ainsi rédigé :
« TITRE XXIII
« DE L'UTILISATION DE MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS AU COURS DE LA PROCEDURE
« Art. 706-71. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction
le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la
confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs
points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de
télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Il
est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations
qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement
audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéas
de l'article 706-52 sont alors applicables.
« En cas de nécessité, résultant
de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète
au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut
également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
« Les dispositions du présent article sont également applicables pour l'exécution
simultanée, sur un point du territoire de la République et sur un point situé
à l'extérieur, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères
ou des actes d'entraide réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires
françaises.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »Article 33
I. - L'article 421-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6o Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
« 7o Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier. »
II. - Il est inséré, après l'article 421-2-1 du même code, un article 421-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-2. - Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer
une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des
fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à
cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés
ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en
vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent
chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte. »
III. - L'article 421-5 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « L'acte de terrorisme défini à l'article
421-2-1 est puni » sont remplacés par les mots : « Les actes de terrorisme
définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis » ;
2o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines. » ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « au délit prévu » sont remplacés par les mots : « aux délits prévus ».
IV. - Il est inséré, après l'article 422-5 du même code, deux articles 422-6 et 422-7 ainsi rédigés :
« Art. 422-6. - Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes
de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation
de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou
immeubles, divis ou indivis.
« Art. 422-7. - Le produit des sanctions
financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues
coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes
des actes de terrorisme et d'autres infractions. »
V. - L'article 706-17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5o à 7o de l'article
421-1 du code pénal et à l'article 421-2-2 du même code peut être confiée,
le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
83, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations
d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 704. »
VI. - Il est inséré, après l'article 706-24-1 du même code, un article 706-24-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-24-2. - En cas d'information ouverte pour une infraction entrant
dans le champ d'application de l'article 706-16 et afin de garantir le paiement
des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue à l'article
422-6 du code pénal, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête
du procureur de la République, ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon
les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires
sur les biens de la personne mise en examen.
« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit,
aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en
cas d'extinction de l'action publique.
« Pour l'application des dispositions
du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent
sur l'ensemble du territoire national. »
VII. - Il est inséré, après l'article
689-9 du même code, un article 689-10 ainsi rédigé, qui sera applicable à
la date d'entrée en vigueur de la convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme ouverte à la signature à New York, le 10 janvier
2000 :
« Art. 689-10. - Pour l'application de la convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à
New York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les conditions
prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit
défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal lorsque cette infraction
constitue un financement d'actes de terrorisme au sens de l'article 2 de
ladite convention. »
VIII. - L'article L. 465-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de cent
mille francs d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement
et de 150 000 Euro d'amende » ;
2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 Euro dont
le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant
du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit,
le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents,
possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation
ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché
réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier
admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser,
directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers
ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations
en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues
sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 Euro si le montant
des profits réalisés est inférieur à ce chiffre. »
Chapitre VIDispositions modifiant le code monétaire et financierArticle 34
Le second alinéa de l'article L. 132-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol
ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation,
de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. »Article 35
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3. - Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1
supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition
prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser
400 . Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde
ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise
en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation
de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable.
Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir
le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est
privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être
inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
« Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 au 1er janvier 2002 et à 150 à compter du 1er janvier 2003. »Article 36
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-4. - La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée
à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué
frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
«
De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa
carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée,
il était en possession physique de sa carte.
« Dans les cas prévus aux
deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir
effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées
sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus
tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation.
»Article 37
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5. - En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée
à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la
totalité des frais bancaires qu'il a supportés. »Article 38
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 132-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-6. - Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte
de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est
fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l'opération contestée.
Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt
jours à compter de l'opération contestée. »Article 39
L'article L. 141-4 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels
que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de
la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un
de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes,
elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées
à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle
peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler
un avis négatif publié au Journal officiel.
« Pour l'exercice de ces missions,
la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur
ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les
moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur
sont associés.
« Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes
de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations
concernées, des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants
et de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement
assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises
par les émetteurs et les commerçants, l'établissement de statistiques de
la fraude et une veille technologique en matière de cartes de paiement, avec
pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre
technologique à la sécurité des cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire
est assuré par la Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres.
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences.
« L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre
chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement.
»Article 40
Après l'article L. 163-4 du code monétaire et financier, sont insérés deux articles L. 163-4-1 et L. 163-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 163-4-1. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000
Euro d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de
détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments,
programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés
pour commettre les infractions prévues au 1o de l'article L. 163-3 et au
1o de l'article L. 163-4.
« Art. L. 163-4-2. - La tentative des délits
prévus au 1o de l'article L. 163-3, au 1o de l'article L. 163-4 et à l'article
L. 163-4-1 est punie des mêmes peines. »Article 41
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport décrivant les
mesures prises au niveau international et européen pour lutter contre les
crimes et délits se produisant à l'aide ou sur les réseaux numériques. Ce
rapport décrit, notamment, les efforts entrepris pour aboutir à l'élaboration
d'une convention réprimant ou prévenant de tels agissements.Article 42
L'article L. 163-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 163-5. - La confiscation, aux fins de destruction, des chèques
et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est obligatoire
dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire
la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes
informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir
à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu
du propriétaire. »Article 43
Le premier alinéa de l'article L. 163-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7,
le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et
de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle
ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28
du code pénal. »Article 44
Après l'article L. 163-10 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 163-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 163-10-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et
L. 163-10.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
Chapitre VIIAutres dispositionsArticle 45
L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
2o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations
avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.
» ;
3o L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - En cas
de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques,
le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner
par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil
et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie
de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services
vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures
après le placement. Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
» ;
4o L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les
frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux
sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son gardien.
» ;
5o La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.Article 46
Le 1o de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales
est complété par les mots : « ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements,
déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque
manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté
des voies susmentionnées ».Article 47
Il est inséré, après l'article L. 215-3 du code rural, un article L. 215-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-1. - Les gardes champêtres et les agents de police municipale
constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions des articles
L. 211-14 et L. 211-16 ainsi que des textes ou décisions pris pour leur application.
»Article 48
A compter de la date d'entrée
en vigueur du protocole additionnel au protocole signé le 25 novembre 1991
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux
chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant
la France et le Royaume-Uni, les passagers empruntant les trains à destination
du Royaume-Uni peuvent être soumis aux contrôles prévus par ce protocole,
quelle que soit leur gare de destination. Ils en sont informés lors de l'acquisition
de leur titre de transport.Article 49
I. -
Il est inséré, après l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police
des chemins de fer, un article 23-2 ainsi rédigé :
« Art. 23-2. - Toute
personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires
ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre
la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler
l'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l'article
23 de descendre du train à la première gare suivant la constatation des faits.
En cas de refus d'obtempérer, les agents de l'exploitant peuvent requérir
l'assistance de la force publique.
« Cette mesure ne peut être prise à
l'encontre d'une personne vulnérable, à raison notamment de son âge ou de
son état de santé. »
II. - A l'article 24 de la même loi, les mots : « de l'article précédent » sont remplacés par les mots : « de l'article 23 ».Article 50
Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans
une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de
six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euro d'amende.
« L'habitude est
caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période
inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions sanctionnées
aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret no 730 du 22
mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de
l'article 529-3 du code de procédure pénale. »Article 51
Dans l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, après
les mots : « peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales
», sont insérés les mots : « ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale
».Article 52
I. - Le premier alinéa de l'article
L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les
mots : « et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes
pour la sécurité et la tranquillité des locaux ».
II. - Il est inséré, après l'article L. 126-1 du même code, un article L. 126-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-2. - Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage
d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée
par l'article L. 127-1, peuvent également, en cas d'occupation des espaces
communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation
des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité
et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police
ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces
lieux. »Article 53
Après l'article 23 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical,
organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable
aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par
décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation
ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent
faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du
département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées
les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont
applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée
dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques,
« La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité,
la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper
le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire
ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.
« Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon
déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les
responsables destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant,
à rechercher un terrain ou un local plus approprié.
« Le préfet peut imposer
aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement,
notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.
« Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature
à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure
préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour
assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.
« Si le
rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction
prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur
responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel
utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par
le tribunal.
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
5e classe le fait d'organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans
déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le
préfet. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »Article 54
Dans le premier alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, la
référence : « 222-13 (1o à 10o) » est remplacée par la référence : « 222-13
(1o à 11o) ».Article 55
I. - Le titre XX du
livre IV du code de procédure pénale, intitulé : « Saisine pour avis de la
Cour de cassation », devient le titre XXII.
II. - Les articles 706-55 à 706-61 du même code deviennent respectivement les articles 706-64 à 706-70.
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 706-56 du même code, la référence
à l'article 706-58 est remplacée par la référence à l'article 706-67.Article 56
I. - Il est inséré, avant l'article 706-54 du code de procédure pénale, une division et un intitulé ainsi rédigés :
« TITRE XX« DU FICHIER NATIONAL AUTOMATISEDES EMPREINTES GENETIQUES »
II. - Au premier alinéa de l'article 706-54 du même code, les mots : « des
infractions visées à l'article 706-47 en vue de faciliter l'identification
et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles » sont remplacés par
les mots : « des infractions visées à l'article 706-55 en vue de faciliter
l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions ».
III.
- Au quatrième alinéa du même article, les mots : « graves et concordants
» sont remplacés par les mots : « graves ou concordants » et les mots : «
à l'article 706-47 » par les mots : « à l'article 706-55 ».
IV. - Après l'article 706-54 du même code, sont insérés deux articles 706-55 et 706-56 ainsi rédigés :
« Art. 706-55. - Le fichier national automatisé des empreintes génétiques
centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions
suivantes :
« 1o Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47, ainsi que le recel de ces infractions ;
« 2o Les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture
et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles
221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1o et 2o) du code pénal ;
« 3o Les crimes de vols, d'extorsions et de destructions, dégradations et
détériorations dangereuses pour les personnes prévus par les articles 311-7
à 311-11, 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du code pénal ;
« 4o Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal.
« Art. 706-56. - Le fait, pour une personne définitivement condamnée pour
une des infractions visées à l'article 706-55, de refuser de se soumettre
à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification
de son empreinte génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7
500 Euro d'amende. Lorsque la personne a été condamnée pour crime, la peine
est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 Euro d'amende. »Article 57
I. - Après l'article 706-56 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI ainsi rédigé :
« TITRE XXI« DE LA PROTECTION DES TEMOINS
« Art. 706-57. - Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun
indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction
et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la
procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la
brigade de gendarmerie.
« L'adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.
« Art. 706-58. - En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit
puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne
visée à l'article 706-57 est suceptible de mettre gravement en danger la
vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille
ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête
motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par
décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient
recueillies sans que son identitité apparaisse dans le dossier de la procédure.
Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions
du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention
peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
« La décision
du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité
de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel
ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la
personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé,
qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel
figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse
de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert
à cet effet au tribunal de grande instance.
« Art. 706-59. - En aucune
circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions
des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par
le dernier alinéa de l'article 706-60.
« La révélation de l'identité ou
de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57
ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euro d'amende.
« Art. 706-60. - Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables
si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise
ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne
est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
« La personne
mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il
lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les
conditions de l'article 706-58, contester, devant le président de la chambre
de l'instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président
de la chambre de l'instruction statue par décision motivée qui n'est pas
susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant
dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-58. S'il estime
la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut
également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que
ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.
« Art. 706-61. - La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction
de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application
des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un dispositif
technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger
ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue
non identifiable par des procédés techniques appropriés.
« Art. 706-62.
- Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations
recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61.
« Art. 706-63. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin,
les conditions d'application des dispositions du présent titre. »
II. - Les premier et troisième alinéas de l'article 62-1 et le troisième alinéa de l'article 153 du même code sont supprimés.Article 58
I. - Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif
dénommé « Institut national de police scientifique », placé sous la tutelle
du ministre de l'intérieur.
Cet établissement comprend les laboratoires
de la police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, le
laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et le service central
des laboratoires.
Il a pour mission de réaliser tous les examens, recherches
et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les
autorités judiciaires ou les services de police et de gendarmerie aux fins
de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs.
Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques
et les procédés mis en oeuvre à cette fin.
II. - Le conseil d'administration
de l'Institut national de police scientifique comprend, pour la moitié au
moins de ses membres, des représentants de l'Etat ainsi que des personnalités
qualifiées et des représentants élus des personnels.
Un conseil scientifique
assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement
sur les aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut.
Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur nommé par décret.
III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par des subventions
de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les honoraires d'expertise
et autres redevances pour services rendus, par les produits des emprunts,
par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le
cadre de ses missions.
IV. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi, les fonctionnaires et agents non titulaires de la ville de Paris qui
exercent leurs fonctions dans le laboratoire de toxicologie mentionné au
deuxième alinéa du I sont mis de plein droit à disposition de l'Etat, à titre
individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi no 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
Les fonctionnaires de la ville de Paris mentionnés
ci-dessus peuvent, dans un délai d'un an et dans les conditions fixées aux
II et III de l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée,
opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les
dispositions du IV de cet article s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont
pas fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné
au cinquième alinéa de ce IV est, pour l'application du présent article,
ramené à un an.
Les agents non titulaires de la ville de Paris mentionnés
au premier alinéa peuvent, sur leur demande présentée dans un délai d'un
an, se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de l'Etat dans les
conditions prévues aux quatre premiers alinéas du II de l'article 123-1 de
la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Le délai de deux ans prévu pour
faire droit à leur demande est ramené à un an.
V. - La loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique est abrogée.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Article 59
Il est inséré, après l'article L. 10 A du livre des procédures fiscales, un article L. 10 B ainsi rédigé :
« Art. L. 10 B. - En outre, les agents de la direction générale des impôts
concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38,
222-39-1, 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, et 321-6 du code pénal dans
le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République.
A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant
de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat
à la connaissance du procureur de la République. »Article 60
Dans le dernier alinéa de l'article 225-5 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».Article 61
Après l'article 16 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les
activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds,
il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Est injustifié
tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance
à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue
de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant
en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales,
de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission
d'un crime ou délit flagrant dans les locaux surveillés.
« L'autorité
administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales
mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services
de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire
d'un montant qui ne peut excéder 450 Euro par appel injustifié.
« La personne
physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire
prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations
avant le prononcé de la sanction et d'établir la réalité des vérifications
qu'elle a effectuées mentionnées au premier alinéa.
« Cette sanction pécuniaire
est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction. »Article 62
L'article L. 4223-1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction
définie au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2o dudit article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »
Chapitre VIII
Services de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiensArticle 63
Après l'article 11 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 15
juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la Société nationale des chemins
de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées
à disposer d'un service interne de sécurité.
« Les services internes de
sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et la Régie
autonome des transports parisiens sont chargés, dans les entreprises immobilières
nécessaires à l'exploitation du service géré par l'établissement public et
dans ses véhicules de transport public de voyageurs, dans le cadre d'une
mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens,
de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au
bon fonctionnement du service.
« Les agents des services internes de sécurité
de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome
des transports parisiens peuvent exercer sur la voie publique les missions
définies au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les services internes de sécurité de la Société nationale des
chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens
sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 et de l'article
4. »Article 64
Dans l'article 15 de la loi
no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, les mots : « ou l'employé de l'entreprise
visée aux articles 1er, 2 ou 11 » sont remplacés par les mots : « ou l'employé
de l'entreprise visée aux articles 1er, 2, 11 ou 11-1 ».Article 65
Après l'article 11 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. - Les agents des services internes de sécurité de la Société
nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports
parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle
ou à une peine criminelle inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire
ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ne peuvent
être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va
de même :
« 1o Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé
ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
« 2o S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements
automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités
de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de
nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité
publique ou à la sûreté de l'Etat. »Article 66
L'article 13 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euro d'amende le fait d'employer
en connaissance de cause une personne dans un service interne de sécurité
de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome
des transports parisiens en violation des dispositions prévues à l'article
11-2.
« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euro d'amende
le fait d'être employé d'un service interne de sécurité de la Société nationale
des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens
en vue de participer à son activité en violation des dispositions prévues
à l'article 11-2. »Article 67
Après l'article 11 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :
« Art. 11-3. - La tenue et la carte professionnelle dont les agents des
services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer
français et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement
porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion
avec celles des autres agents des services publics, notamment des services
de police.
« Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue. »Article 68
Après l'article 11 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 11-4 ainsi rédigé :
« Art. 11-4. - Les agents des services internes de sécurité de la Société
nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports
parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale
à porter une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories et les types d'armes
susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation
par l'entreprise, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet
aux agents de son service interne de sécurité et les conditions dans lesquelles
ces armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.
»Article 69
A compter du 1er octobre 2001
et jusqu'au 17 février 2002, les entreprises de transport peuvent assurer
le transport à destination des débits de tabacs de « sachets de premiers
euros » contenant des pièces d'une valeur de 15,25 Euro, dans la limite de
2 000 sachets par transport.
Chapitre IXDispositions relatives à l'application de la loiArticle 70
Les dispositions du III de l'article 2 et celles de l'article 15-1 du décret
du 18 avril 1939 précité, dans leur rédaction résultant des articles 4 et
6 de la présente loi, entreront en vigueur deux mois après la publication
des décrets mentionnés à ces articles et au plus tard le 30 juin 2002.Article 71
I. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (IV), 16 à 22, 28, 34 à 45, 47, 62 et 70 sont applicables à Mayotte.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.
II. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 22 à 24, 28,
30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions des articles 324-7,
450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et
dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Les dispositions des articles 4
à 12, 13 (I à III), 16, 17 (I), 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60
et 70 sont applicables en Polynésie française.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.
IV. - 1. Après l'article 39 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
« Pour son application, les mots suivants sont remplacés comme suit :
« - "le préfet" par : "le représentant de l'Etat" ;
« - "du département" par : "en Nouvelle-Calédonie", "en Polynésie française",
"à Wallis-et-Futuna", "à Mayotte", selon la collectivité d'outre-mer concernée.
»
2. L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre
1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable en Guyane, à la
Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. - L'article L. 712-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de
France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article
L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes
applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente
des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur
de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations
n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations
de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
« Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède
ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer,
par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles
concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques
qui leur sont associés. »
VI. - Dans les articles L. 731-1, L. 741-2,
L. 751-2 et L. 761-1 du même code, les références : « L. 132-1, L. 132-2
» sont remplacées par les références : « L. 132-1 à L. 132-6 ».
VII. -
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna
et à Mayotte, afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes
et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police
judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents
de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés
aux 1o, 1o bis et 1o ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent
procéder à la viste des personnes, des bagages, des colis, des marchandises,
des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif
d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones
portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté du
représentant de l'Etat.
Les officiers de police judiciaire peuvent également
faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité
française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne,
agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur
de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent
pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents
procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire,
à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention
porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement
de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce
cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe
que la personne qui en fait l'objet.
Les agréments prévus au précédent
alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son
comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées.
L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans la collectivité
et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en
mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension
immédiate en cas d'urgence.
Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes
conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite
des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et
des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des
locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des
agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux
alinéas précédents.
Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VIII. - 1. Après l'article L. 32-3 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 32-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 32-3-3. - Les dispositions des articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2
sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna. »
2. Après l'article L. 39-3 du même code, il est inséré un article L. 39-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-3-1. - Les dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 15 novembre 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel JospinLe ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth GuigouLa garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel VaillantLe ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la défense,
Alain RichardLe ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean GlavanyLe secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
(1) Loi no 2001-1062.
- Directive communautaire :
Directive no 97/66/CEE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre
1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection
de la vie privée dans le secteur des télécommunications.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2938 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois, no 2996 ;
Avis de M. Jean-Pierre Brard, au nom de la commission des finances, no 2992 ;
Discussion les 25 et 26 avril 2001 et adoption, après déclaration d'urgence, le 26 avril 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 296 (2000-2001) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, no 329 (2000-2001) ;
Avis de M. André Vallet, au nom de la commission des finances, no 333 (2000-2001) ;
Discussion les 22, 23, 29 et 30 mai 2001 et adoption le 30 mai 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3102 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission mixte paritaire, no 3107.
Sénat :
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission mixte paritaire, no 353 (2000-2001).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3102 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois, no 3177 ;
Discussion les 26 et 27 juin 2001 et adoption le 27 juin 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 420 (2000-2001) ;
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, no 7 (2001-2002) ;
Discussion les 16 et 17 octobre 2001 et adoption le 17 octobre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 3346 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois, no 3352 ;
Discussion et adoption le 31 octobre 2001.

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